Courrier de la PREFECTURE SAVOIE
COURRIER
DE LA PREFECTURE DE SAVOIE AUX MAIRES DE STATIONS
PREFECTURE DE LA SAVOIE
LE PREFET DE LA SAVOIE
Direction de l'administration
territoriale et de l'environnement
Mesdames et Messieurs les Maires
En communication à
Mme le Sous-Préfet d'Albertville
M. le Sous-Préfet de Saint Jean de Maurienne
Chambéry, le 16 Février 2000
Circulaire n* 18
OBJET :Installations classées soumises à déclaration
- Rubrique 2920 ex 361
REFER : Circulaire du 23 avril 1999 du ministère de l'aménagement
du territoire et de l'environnement relative aux
tours aéroréfrigérantes visés par la rubrique
2920.
P.J. : 1
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, pour information, ampliation
de mon arrêté du 16 février 2ooo et ses annexes
complétant, après consultation du conseil départemental
d'hygiène, les prescriptions générales applicables
aux installations classées ressortissant de la rubrique :
n° 2920 ex 361 : Réfrigération ou compression ( installations
de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures
à 10 5 Pa
11 comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la
puissance absorbée étant :
a) supérieure à 300 kw
b) supérieure à 20 kw, mais inférieure ou égale
à 300 kw
21 dans tous les autres cas
a) supérieure à 500 kw
b) supérieure à 50 kw mais inférieure ou égale
à 500 kw
Pour
le Préfet
le secrétaire Général
Stéphane GERVASONI
COURRIER
ARRETE PREFECTORAL ANNEXE
DE L' ARRETE PREFECTORAL
ARRETE
PREFECTORAL MODIFIEFIE

ARRETE
PREFECTORAL
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA SAVOIE
ARRETE PREFECTORAL
complétant l'arrêté préfectoral du 27 Janvier
1978 relatif à la rubrique 2920 ex 361.A.2 et B.2
LE PREFET DE LA SAVOIE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu la loi n" 76.663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
et notamment son article 10,
Vu le décret no77.1133 du 21 septembre 1977 modifié pris
pour l'application de la loi n' 76.663 précitée et notamment
ses articles 29 et 30,
Vu le décret n* 96.197 du 11 mars 1996 modifiant la nomenclature
des installations classées et notamment l'intitulé de
la rubrique 361 qui devient 2920
Vu l'arrêté préfectoral du 27 janvier 1978 fixant
les prescriptions générales applicables notamment aux
installations de réfrigération ou compression soumises
à déclaration et relevant de la nomenclature des installations
classées sous la rubrique 361.A.20 et BZ'
Vu l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1984 modifiant
l'arrêté du 27 janvier 1978,
Vu la circulaire du 23 avril 1999 du ministère de l'aménagement
du territoire et de l'environnement relative aux tours aéroréfrigérantes
visées par la rubrique 2920 (précédemment 361)
d la nomenclature
VU le rapport du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche
et de l'Environnement en date du 15 décembre 1999
Vu l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène
lors de sa séance du 1" février 2000
CONSIDERANT les conclusions du rapport de décembre 1998 de ['Institut
de Veille Sanitaire, qui précise que la dissémination
d'aérosols contaminés à partir d'une tour aéroréfrigérante,
associée à une installation de réfrigération,
est la source la plus probable d'une épidémie communautaire
de légionellose survenue en juin et juillet 1998 à Paris
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture
de la Savoie
ARRETE
Article
ler :
Les installations de réfrigération ou compression relevant
de la nomenclature des installations classées sous le régime
de la déclaration selon l'ex rubrique 361.A2' et BZ' devenue
2920.1 "b et 2" b sont soumises aux prescriptions figurant en annexe.
Ces dispositions sont applicables, à partir de la publication
du présent arrêté :
· immédiatement pour les installations nouvelles ou soumises
à nouvelle déclaration,
· dans un délai de 15 jours pour les installations existantes.
Article 2 :
Les prescriptions de la rubrique 361 édictées par arrêté
préfectoral du 27 janvier 1978, modifié le 9 juillet 1984
restent applicables.
Article 3 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture
de la Savoie, le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche
et de l'Environnement, le Directeur Départemental de l'Agriculture
et de la Forêt, le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales, le Directeur des Services Vétérinaires,
inspecteurs des installations classées, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui fera l'objet d'une publication au Recueil des
Actes Administratifs , et dont ampliation sera adressée aux maires
du département et un extrait publié dans deux journaux
locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
Pour le Préfet
le secrétaire Général
Stéphane GERVASONI
COURRIER
ARRETE PREFECTORAL ANNEXE
DE L' ARRETE PREFECTORAL
ARRETE
PREFECTORAL MODIFIEIFIE

ANNEXE
A L' ARRETE PREFECTORAL DU 16 FEVRIER 2000
définitions et généralités
Article 1 :
Les dispositifs à refroidissement par pulvérisation d'eau
dans un flux d'air sont soumis aux obligations définies par le
présent arrêté en vue de prévenir l'émission
d'eau contaminée par légionella.
Article 2 :
Sont considérés comme faisant partie du système
de refroidissement au sens du présent arrêté les
circuits d'eau en contact avec l'air et l'ensemble évaporatif
qui leur est lié.
Dans le présent arrêté, le mot exploitant désigne
l'exploitant au sens de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Entretien et maintenance
Article 3
L'exploitant devra maintenir en bon état de surface, propre et
lisse, et exempt de tout dépôt le garnissage et le * s
parties périphériques en contact avec l'eau (et notamment
les séparateurs de gouttelettes, caissons ... ) pendant toute
la durée de fonctionnement du système de refroidissement.
Article 4:
1 - Avant la remise en service du système de refroidissement
intervenant après un arrêt prolongé, et en tout
état de cause au moins une fois par an, l'exploitant procédera
à :
> une vidange complète des circuits d'eau destinée
à être pulvérisée ainsi que des circuits
d'eau d'appoint ;
> un nettoyage mécanique et/ou chimique des circuits d'eau,
des garnissages et des parties périphériques;
> une désinfection par un produit dont l'efficacité
vis-à-vis de l'élimination des légionella a été
reconnue, tel que le chlore ou tout autre désinfectant présentant
des garanties équivalentes.
Cette désinfection s'appliquera, le cas échéant,
à tout poste de traitement d'eau situé en amont de l'alimentation
en eau du système de refroidissement.
Lors des opérations de vidange des circuits, les eaux résiduaires
seront soit rejetées à l'égout, soit récupérées
et éliminées dans un centre de traitement des déchets
dùment autorisé à cet effet au titre de la législation
des installations classées. Les rejets à l'égout
ne devront pas nuire à la sécurité des personnes
ni à la conservation des ouvrages.
Il - Si l'exploitant justifie d'une impossibilité technique à
respecter les dispositions de l'article 4-1 ou de contraintes d'exploitation
particulières, il devra mettre en oeuvre un traitement au moins
aussi efficace contre la prolifération des légionella,
validé in situ par des analyses d'eau pour recherche de légionella,
dont une au moins interviendra sur la période de mai à
octobre.
Article 5 :
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, toute personne
intervenant à l'intérieur ou à proximité
du système de refroidissement et susceptible d'être exposée
par voie respiratoire aux aérosols, devra porter des équipements
de protection adaptés (masque pour aérosols biologiques,
gants ... ), destinés à la protéger contre l'exposition
> aux produits chimiques, > aux aérosols d'eau susceptibles
de contenir des germes pathogènes.
Un panneau devra signaler le port de masque obligatoire.
Article 6 :
Pour assurer une bonne maintenance du système de refroidissement,
l'exploitant fera appel à du personnel compétent dans
le domaine du traitement de l'eau.
Article 7 :
L'exploitant reportera toute intervention réalisée sur
le système de refroidissement dans un livret d'entretien qui
mentionnera :
> les volumes d'eau consommée mensuellement, > les périodes
de fonctionnement et d'arrêt,
> les opérations de vidange, nettoyage et désinfection
(dates/nature des opérations/identification des intervenants/nature
et concentration des produits de traitement,
> les analyses liées à la gestion des installations
(température, conductivité, pH, TH, TAC, chlorures, concentration
en légionella ... ).
Les plans des installations, comprenant notamment le schéma à
jour des circuits de refroidissement, devront être annexés
au livret d'entretien.
Le livret d'entretien sera tenu à la disposition de l'inspecteur
des installations classées.
Article 8 :
L'inspecteur des installations classées pourra à tout
moment demander à l'exploitant d'effectuer des prélèvements
et analyses en vue d'apprécier l'efficacité de l'entretien
et de la maintenance des circuits d'eau liés au fonctionnement
du système de refroidissement.
Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques
seront réalisés par un laboratoire qualifié dont
le choix sera soumis à l'avis de l'inspection des installations
classées.
Les frais des prélèvements et des analyses seront supportés
par l'exploitant.
Les résultats d'analyses seront adressés sans délai
à l'inspection des installations classées.
Article 9 :
Si les résultats d'analyses réalisées en application
de l'article 4-11, de l'article 7 ou de l'article 8 mettent en évidence
une concentration en légionella supérieure à 105
unités formant colonies par litre d'eau, l'exploitant devra immédiatement
stopper le fonctionnement du système de refroidissement. Sa remise
en service sera conditionnée au respect des dispositions de l'article
4-1.
Si les résultats d'analyses réalisées en application
de l'article 4-11, de l'article 7 ou de l'afficle 8 mettent en évidence
une concentration en légionella comprise entre 103 et 105 unités
formant colonies par litre
d'eau, l'exploitant fera réaliser un nouveau contrôle de
la concentration en légionella un mois après le premier
prélèvement. Le contrôle mensuel sera renouvelé
tant que cette concentration restera comprise entre ces deux valeurs.
Conception et implantation des nouveaux systèmes de refroidissement.
Article 10 :
L'alimentation en eau d'appoint de chaque système de refroidissement
répondra aux règles de l'art et sera dotée d'un
compteur.
Le circuit d'alimentation en eau du système de refroidissement
sera équipé d'un ensemble de protection par disconnection
situé en amont de tout traitement de l'eau de l'alimentation.
Article 11 :
Les rejets d'aérosols ne seront situés ni au droit d'une
prise d'air, ni au droit d'ouvrants. Les points de rejet seront en outre
disposés de façon à éviter le siphonnage
de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation
d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures.
COURRIER
ARRETE PREFECTORAL ANNEXE
DE L' ARRETE PREFECTORAL
ARRETE
PREFECTORAL MODIFIE

EXTRAIT
DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 27 JANVIER 1978
MODIFIE PAR L'ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 9 JUILLET 1984
ET COMPLETE PAR L'ARRETE PREFECTORAL DU 16 FEVREER 2000
RUBRIQUE 2920 - (ex 361)
PRESCRIPTIONS GENERALES
NO 2920 - REFRIGERATION OU COMTRESSION (installations de) fonctionnant
à des pressions effectives supérieures à 1O'Pa
1/ comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la
puissance absorbée étant a) supérieure à
300 kw b) supérieure à 20 kw mais inférieure ou
égale à 300kw
2 / dans tous les autres cas : a) supérieure à 500 kw
b) supérieure à 50 kw mais inférieure ou égale
à 500 kw
V) L'installation sera implantée, réalisée et exploitée
conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification
de l'installation ou de son mode d'uti lisation doivent être portées
à la connaissance du Préfet avant leur réalisation.
V) L'installation sera construite, équipée et exploitée
de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne
pour sa tranquillité
Les prescriptions de l'instruction ministérielle du 21 juin 1976
relative au bruit des installations relevant de la loi sur les installations
classées lui sont applicables.
Les véhicules et les engins de chantier, utilisés à
l'intérieur de l'établissement devront être conformes
à la réglementation en vigueur (les engins de chantier
à un type homologué au titre du décret du 18 avril
1969).
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes,
avertisseurs, haut-parleurs, etc ... ) gênant pour le voisinage,
est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé
à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.
3*) Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées
épaisses, des buées, des suies, des poussières
ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder
le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité
publique, à la production agricole, à la bonne conservation
des monuments et à la beauté des sites.
4*) L'installation électrique sera établie selon les règles
de l'art et normes en vigueur.
Elle sera entretenue en bon état et périodiquement contrôlée
par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront
tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE REF RIGERATION
5*) Les locaux oÙ fonctionnent les appareils contenant des gaz
comprimés ou liquéfiés seront disposés de
façon qu'en cas de fuite accidentelle des gaz, ceux-ci soient
évacués au dehors sans qu'il en résulte d'incommodité
pour le voisinage.
La ventilation sera assurée, si nécessaire, par un dispositif
mécanique de façon à éviter à l'intérieur
des locaux, toute stagnation de poches de gaz de sorte qu'en aucun cas
une fuite accidentelle ne puisse donner naissance à une atmosphère
toxique ou explosive.
6*) Les locaux seront munis de portes !Vouvrant vers 1 'extérieur
en nombre suffisant pour permettre en cas d'accident, l'évacuation
rapide du personnel .
7*) L'établissement sera muni de masques de secours efficaces
en nombre suffisant, maintenus toujours en bon état, et dans
un endroit d'accès facile. Le personnel sera entraîné
et familiarisé avec l'emploi et le port de ces masques.
8") Si les locaux sont en sous-sol, un conduit d'au moins 16 décimètres
carrés de section les desservira.
Le conduit débouchera au niveau du soi pour permettre la mise
en oeuvre, en cas de fuite, des groupes électro-ventilateurs
des sapeurs- pompiers. Ce conduit pourra être constitué
par les gaines de ventilation normale des locaux, à condition
qu'elles soient de section suffisantes et qu'elles puissent être
raccordées au niveau du soi au matériel des sapeurs-pompiers.
9*) Lorsque l'appareil de réfrigération est installé
dans le sous sol d'un immeuble occupé ou habité par des
tiers, s'il doit subir un arrêt de fonctionnement d'une durée
supérieure à six mois, il sera vidangé au préalable.
W) Dans le cas où l'agent de réfrigération est
un liquide combustible, l'établissement sera pourvu de moyens
de secours contre l'incendie appropriés, tels que poste d'eau,
extincteurs, etc...
Ces appareils seront maintenus en bon état de fonctionnement
et le personnel sera initié à leur manoeuvre.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX COMPRESSEURS DE GAZ COMBUSTIBLES
A - BATIMENTS -
Il*) Le local constituant le poste de compression sera construit en
matériaux MO. Il ne comportera pas d'étage.
Des murs de protection de résistance suffisante et formant éventuellement
chicane pour l'accès aux locaux des compresseurs ou des accumulateurs,
entoureront ces appareils de façon à diriger vers la partie
supérieure, les gaz et les débris d'appareils d'une explosion
éventuelle.
Le toit sera construit en matériaux légers de manière
à permettre cette large expansion vers le haut.
12*) Des murs sépareront les locaux renfermant les appareils
et tuyauteries dans lesquels le gaz séjourne ou circule de tous
les locaux occupés en permanence (à l'exception du bureau
du surveillant) et de ceux qui pourraient renfermer des matières
inflammables.
13") Une ventilation permanente de tout le local devra être assurée
de façon à éviter à l'intérieur de
celui-ci la stagnation de poches de gaz.
13- INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET CHAUFFAGE
14*) L'installation électrique (éclairage et force) dans
l'atelier des compresseurs sera exécutée au moyen d'un
appareillage répondant aux conditions fixées par les articles
43 et 44 du décret du 14 novembre 1962. Les moteurs seront de
type antidéflagrant.
Les moteurs ne satisfaisant pas à cette condition devront être
placés à l'intérieur de l'atelier, dans un local
isolé de ce dernier par une séparation étanche
aux gaz.
15*) Le chauffage des locaux ne pourra se faire qu'au moyen d'eau chaude,
de vapeur ou d'air chaud produit à l'extérieur.
C - MESURES CONTRE L'INCENDIE
16*) Il est interdit de fumer dans le local de compression et dans les
abords immédiats et d'y allumer ou d'y introduire une flamme
et d'y effectuer des travaux de réparation susceptibles de produire
des étincelles.
Lorsque de tels travaux seront nécessaires, ils ne pourront être
exécutés qu'après la mise hors gaz de l'atelier
de compression et après que le Chef de station ou son proposé
auront contrôlé que les consignes de sécurité
sont observées; ces diverses consignes seront affichées
en caractères apparents.
17*) Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage ne
pourront être conservés dans la salle des compresseurs
que dans des récipients métalliques ou dans des niches
maçonnées avec porte métallique.
18*) Le local de compression devra être maintenu en parfait état
de propreté ; les déchets gras ayant servi, devront être
mis dans des boîtes métalliques closes et enlevées
régulièrement.
19*) Toutes dispositions nécessaires devront être prises
pour permettre de combattre immédiatement et efficacement tout
commencement d'incendie ; à cet effet, la station de compression
sera munie de moyens de secours appropriés : extincteurs, poste
d'eau, etc... Ce matériel sera entretenu en bon état de
fonctionnement et périodiquement vérifié.
Une consigne dont les articles les plus importants seront affichés
de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur
du, local, précisera les mesures à prendre en cas d'incendie.
Le personnel sera entraîné à l'utilisation des moyens
de secours.
D - COMPRESSION DES GAZ
20*) Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés
devront satisfaire à la réglementation des appareils à
pression de gaz.
2V) Toutes dispositions seront prises pour éviter les rentrées
d'air en un point quelconque du circuit gazeux.
22") Des filtres maintenus en bon état de propreté, devront
empêcher la pénétration des poussières dans
le compresseur.
23*) Si la compression comporte plusieurs étages, le gaz devra
être convenablement refroidi à la sortie de chaque étape
intermédiaire du compresseur. Des thermomètres permettront
de lire la température du gaz à la sortie de chaque étage
des compresseurs.
Un dispositif sera prévu sur les circuits d'eau de refroidissement
permettant de contrôler à chaque instant la circulation
de l'eau.
24') Les compresseurs seront pourvus de dispositifs arrêtant automatiquement
l'appareil si la pression de gaz devient trop faible à son alimentation
ou si la pression à la sortie dépasse la valeur fixée.
Un autre dispositif à fonctionnement automatique empêchera
la mise en marche du compresseur ou assurera son arrêt en cas
d'alimentation insuffisante en eau.
25*) L'arrêt du compresseur devra pouvoir être commandé
par des dispositifs appropriés judicieusement répartis,
dont l'un au moins sera placé à l'extérieur de
l'atelier de compression.
26*)En cas de dérogation à cette condition, des clapets
seront disposés aux endroits convenables pour éviter des
renversements dans le circuit du gaz, notamment en cas d'arrêt
du compresseur.
27") Des dispositifs efficaces de purge seront placés sur tous
les appareils aux emplacements où des produits de condensation
seront susceptibles de s'accumuler.
Toutes mesures seront prises pour assurer l'évacuation des produits
de purge et pour éviter que la manoeuvre des dispositifs de purge
ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou
pour les canalisations.
Toutes mesures seront également prises pour l'évacuation
à l'extérieur sans qu'il puisse en résulter de
danger ou d'incommodité, pour le voisinage, du gaz provenant
des soupapes de sûreté.
PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES AUX POSTES DE COMPRESSION
OU DE DISTRIBUTION DE GAZ DESTINES A LA TRACTION DES VEHICULES
A - ACCUMULATION
DU GAZ
28*) Le gaz devra être convenablement épuré et déshydraté
avant le stockage. En aucun cas, il ne devra contenir plus de 1,8% d'oxygène
en volume, ni plus de 0,03 grammes de cyanogène par mètre
cube, mesuré à 15*C et 760 millimètres de mercure.
29*)11 est interdit d'envoyer directement le gaz du compresseur dans
les réservoirs du véhicule à charger. Le gaz,comprimé
devra nécessairement passer par des accumulateurs situés
entre le compresseur et la borne de distribution.
300) Les accumulateurs seront placés dans un endroit très
aéré et à l'abri du soleil. Ils seront établis
de préférence verticalement ou, à défaut,
suffisamment inclinés pour pouvoir être efficacement purgés.
Ils devront lêtre au moins une fois par semaine.
Les parois intérieures des accumulateurs seront examinées
périodiquement pour déceler les amorces de fissure par
corrosion.
B - DISTRIBUTION DU GAZ
3V) Chaque borne de distribution devra comporter au moins deux dispositifs
dont une soupape indépendante, dont chacun doit être capable
de limiter automatiquement la pression du gaz débité à
celle prévue par ladite borne. Il est interdit d'y alimenter
un véhicule dont toutes les bouteilles n'auraient pas une pression
maximum de service au moins égale à la dite pression.
32*)Le chargement des bouteilles montées sur des véhicules
automobiles destinées à l'emmagasinage du gaz combustible
carburant, sera conduit de telle façon que l'accroissement de
pression dans la bouteille soit au plus égal à 20 bars
par minute sidle est en aluminium, à 30 bars par minute si elle
est en acier.
33*) Il est interdit de recharger une bouteille dont la pression atteint
les quatre vingt quinze centièmes de la pression maximum de service
autorisée pour cette bouteille.
34*) Des écrans de protection d'une résistance suffisante
seront disposés autour des points de chargement, de telle façon
que les éclats d'une explosion éventuelle ne puissent
pas atteindre les préposés au chargement, ni les passants
circulant sur la vole publique, ni les tiers voisins éventuels.
350) Il est interdit à toute personne étrangère
au service (clients compris) de séjourner sur la piste de chargement
pendant une opération de chargement.
Un lieu sûr sera mis à la disposition des clients pendant
cette opération ; ils ne se rapprocheront du véhicule
qu'après autorisation du préposé au chargement.
36") Les conditions 31* à 340 seront affichées en caractères
apparents dans le local oÙ le public a accès pendant le
chargement ; la défense de stationner sera affichée en
gros caractères.
37*) Les préposés au chargement des véhicules devront
avant le raccordement des bouteilles sur la rampe de distribution de
gaz, se faire présenter le certificat prévu par l'arrêté
interministériel du 28 janvier 1941 (article 4) établissant
que le véhicule est apte à être chargé et
spécifiant la pression maximale à laquelle il peut l'être.
Ils devront refuser le chargement si les bouteilles ou les canalisations
présentent des traces de choc.
38*) L'installation électrique sera entretenue en bon état;
elle sera périodiquement contrôlée par un technicien
compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à
la disposition de l'inspecteur des installations classées.
39") L'équipement électrique des installations pouvant
présenter un risque d'explosion doit être conforme à
l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation
des installations électriques des établissements réglementés
au titre de la législation sur les installations classées
susceptibles de présenter des risques d'explosion (Journal Officiel
NC du 30 avriII980).
40*) Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution
de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention
dont le volume est au moins égal à la plus grande des
deux valeurs suivantes :
100 %de la capacité du plus grand réservoir
50% de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle
pourrait contenir et résister à la pression des fluides.
41*) Les déchets et résidus produits par les installations
seront stockés dans des conditions ne présentant pas de
risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans
le soi, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des
installations réglementées à cet effet au titre
de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires
pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en
mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection
des installations classées.
42*) Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir
en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement
direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts
ou les milieux naturels (rivières, lac, etc ... ).
Leur évacuation éventuelle après accident devra
être conforme aux prescriptions de l'instruction du Ministre du
commerce en date du 6 juin 1953 (journal officiel du 20 juin 1953) relative
à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes.
l'
A.N.P.N.C.
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