TEXTES DE LOIS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE
NEIGE DE CULTURE
LE
CADRE LÉGISLATIF
Ce
qui apparaît en premier lieu quand on s’intéresse à la réglementation
française en vigueur concernant les installations d’enneigement,
c’est l’absence de réglementation spécifique à ce type d’équipement.
Les
textes que l’on doit appliquer dans ce cadre sont ceux relatifs
aux aménagements induits par l’installation d’enneigement :
construction de l’usine à neige, prélèvements d’eau dans le milieu
naturel, utilisation de compresseurs d’air, extension du domaine
skiable,…
On
appliquera donc selon le cas : la réglementation de la police
des eaux, celle des installations classées, la loi sur les études
d’impact si l’installation dépasse un certain seuil et les règles
d’urbanisme (permis de construire, installations et travaux divers,
procédure UTN découlant de la Loi Montagne).
10.1.
– LA POLICE DES EAUX
Principaux
textes concernés :
*
Code Rural – Livre premier – Titres III à VI.
*
Loi du 8 avril 1898 et décret du 1er août 1905
* Loi du
16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux
et à la lutte contre leur pollution.
* Loi du
29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des
ressources piscicoles.
*
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
*
Loi du 3 janvier 1992 sur l’eau.
*
Décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et
de déclaration.
Les installations de prise d’eau au milieu naturel, que ce soit dans un
cours d’eau ou une retenue, sont soumises à autorisation au titre
de la police des eaux. Cette autorisation est donnée par arrêté
préfectoral après enquête publique (articles 106 et 107 du Code
Rural et décret du 1er août 1905) sous réserve du droit
des tiers.
Pour les cours d’eau en particulier, aux termes de l’article 4 de la loi
du 29 juin 1984 suscitée, les travaux effectués dans le lit du cours
d’eau et les aménagements d’ouvrages susceptibles de nuire à la
faune piscicole sont soumis à autorisation.
Par ailleurs, ce même article stipule que :
« Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter
des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant
en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces
qui peuplent les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi
que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du
poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours
d’eau au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel,
évalué à partir des informations disponibles portant sur une période
minimale de 5 années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage
si celui-ci est inférieur ».
Ce seuil (le dixième du module) représente un minimum infranchissable,
mais une étude hydrobiologique et morphologique peut le relever
pour déterminer le débit réservé.
Par ailleurs, les aménagements peuvent être soumis à des contraintes liées
à la protection de la ressource en eau potable (périmètres de protection
des captages) ou à la sécurité publique (circulaire de 1970 sur
les barrages intéressant la sécurité publique).
En conséquence, les services chargés de la police des eaux (DDAF, DDE ou
Service de la Navigation selon les cas) doivent être saisis des
demandes de projets d’installations d’enneigement artificiel. En
tout état de cause, il est préférable que le pétitionnaire se renseigne
auprès des différents services au sujet des contraintes qui lui
seront imposées, avant même de déposer une demande.
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 précise dans son article 10 que :
« Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations,
ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers
pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement
des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement
le risque d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité
ou à la diversité du milieu aquatique.
Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités
qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers,… ».
Par ailleurs, « l’autorisation est accordée après enquête publique
et, le cas échéant, pour une durée déterminée. »
Les procédures d’autorisation et de déclaration prévues par cet article
sont consignées par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993.
De plus le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 fixe la nomenclature des oprérations
soumises à autorisation ou à déclaration.
10.2.
– LES INSTALLATIONS CLASSÉES
Principaux textes concernés :
* Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement.
* Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
* Décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977.
* Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements
et à la consommation d’eau ainsi qu’aux rejets de toute nature des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises
à autorisation.
De par la présence de compresseurs d’air, certaines installations d’enneigement
artificiel sont soumises à la réglementation appliquée aux installations
classées et en particulier à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
concernant les installations qui peuvent présenter des dangers ou
des inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité
publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement
ou pour la conservation des sites et des monuments.
Le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 définit les
procédures applicables selon que l’installation est soumise à autorisation
ou à déclaration.
Le décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977 établit la
nomenclature soumettant les installations classées à l’un ou l’autre
des régimes.
Par ailleurs, les compresseurs d’air sont soumis à la
réglementation des appareils à pression de gaz et notamment au décret
63 du 18 janvier 1943, à l’arrêté ministériel du 23 juillet 1943
et à l’arrêté ministériel du 15 janvier 1962.
Ces règlements soumettent les compresseurs à divers
contrôles liés aux risques de dégradation propres aux matériels.
Il s’agit de vérifications espacées au maximum de 3 ans, de
ré-épreuves décennales et de ré-épreuves après toute modification
ou réparation notable. Ces contrôles peuvent être effectués par
des organismes tels que l’Institut de Soudure, le Bureau Véritas,
la Socotec, Le Centre d’Etudes et de Prévention, l’AIF Services,
l’Apave, … Lors des ré-épreuves, la présence d’un expert de la Direction
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
est requise.
10.3.
– LES ÉTUDES D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
Principaux textes concernés :
* Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature.
* Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application
de l’article 2 de la loi n° 76-629.
* Décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études
d’impact et champ d’application des enquêtes publiques.
* Circulaire du 27 septembre 1993 du Ministère de l’Environnement.
La loi n° 76-629 suscitée prévoit dans son article 2 que :
« Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages
qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur
le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent
comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences ».
Les décrets n° 77-1141 et 93-245 précisent que cette étude d’impact est
faite à la charge de pétitionnaire ou du maître d’ouvrage et fixent
le contenu de l’étude qui se décompose en 5 points :
*
une analyse de l’état initial du site et de son environnement,
*
une analyse des effets sur l’environnement, et en particulier sur
la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air,
le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques,
*
les raisons pour lesquelles le projet a été retenu du pont de vue
notamment des préoccupations environnementales,
*
les mesures envisagées de réduction et de compensation des conséquences
dommageables pour l’environnement du projet retenu et l’estimation
des dépenses correspondantes,
*
une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet
sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature
technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
Les conditions de dispense de l’étude pour certains projets sont :
* les travaux d’entretien et de grosses réparations,
* les ouvrages et travaux définis aux annexes I et II du
décret n° 77-1141,
* les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total
est inférieur à 12 millions de francs, sauf pour ceux définis à
l’annexe III du décret n° 77-1141. En outre, les travaux et projets
d’aménagements définis à l’annexe IV du décret n° 77-1141 ne sont
dispensés d’étude d’impact que sous réserve d’élaboration d’une
notice d’impact.
Il peut y avoir des cas de dispense de fourniture d’étude d’impact selon
l’importance de l’installation d’enneigement artificiel envisagée
(conformément aux réglementations applicables à la globalité de
l’installation).
Par ailleurs, l’annexe IV du décret prévoit que les aménagements de pistes
de ski sont soumis à notice d'impact si le seuil financier n’est
pas atteint et qu’il y a donc dispense de l’étude d’impact. Il faut
par conséquent en tenir compte si l’installation d’enneigement artificiel
induit la création ou la modification d’une ou des pistes.
10.4.
– LES RÈGLES D’URBANISME
10.4.1
– Le permis de construire
Le bâtiment abritant l’usine à neige est soumis à la procédure du permis
de construire en application des articles L 421-1 et suivants du
Code de l’Urbanisme.
10.4.2.
– Les installations et travaux divers
Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie
soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement,
ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement excède 2 m, sont
soumis à autorisation en application de l’article R 442-2 et suivants
du Code de l’Urbanisme.
10.4.3.
– La Loi « Montagne » et la procédure UTN
Texte de référence : loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne.
Dans son article 72, section 2, la Loi « Montagne » aborde le
sujet des unités touristiques nouvelles (UTN).
« Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération
de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet
ou pour effet :
* soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement
touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement
ou construction,
* soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement
touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements
ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification
substantielle de l’économie locale, de paysages ou des équilibres
naturels montagnards, … ».
« En l’absence de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé,
la création d’une unité touristique nouvelle est autorisée par le
représentant de l’Etat (Président du comité de massif)… Le projet
est, au préalable, mis à la disposition du public et soumis pour
avis à la commission spécialisée de chaque massif ».
En général, l’installation d’enneigement artificiel se trouve située à
l’intérieur de l’enveloppe du domaine skiable équipé, auquel cas
la procédure UTN ne s’applique pas.
Il peut cependant exister, des cas particuliers liés à la topographie des
lieux qui nécessitent la réalisation d’une partie de l’installation
en site vierge. ce cas de figure relève de la procédure UTN et des
articles L 445-1 et suivants, R 445-1 et suivants du code de l’urbanisme
applicables pour la construction des pistes de ski alpin.
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